C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
3.2. Une personne qui agit pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peut exercer les activités visées à l’article 3.1, en tout lieu où elles sont requises, aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel de l’établissement, habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel de l’établissement habilité à l’exercer;
3°  respecter les règles de soins infirmiers en vigueur dans l’établissement auxquelles fait référence l’entente visée à l’article 3.1, le cas échéant;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
D. 426-2008, a. 3; D. 101-2013, a. 2.
3.2. Une personne qui agit pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peut exercer les activités visées à l’article 3.1, en tout lieu où elles sont requises, aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel de l’établissement, habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel de l’établissement habilité à l’exercer;
3°  respecter les règles de soins en vigueur dans l’établissement auxquelles fait référence l’entente visée à l’article 3.1, le cas échéant;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
D. 426-2008, a. 3.